S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
56.1. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés de catégorie 2 ou 3 comprenant plus de 99 unités locatives doit mettre sur pied un comité de milieu de vie conformément à la présente sous-section. Il en est de même pour l’exploitant d’une résidence de catégorie 4 comprenant plus de 50 unités locatives.
Lorsque plus d’une résidence est exploitée par un même exploitant dans un même immeuble d’habitation collective et que le nombre d’unités locatives de ces résidences excède 99, l’exploitant doit mettre sur pied un seul comité de milieu de vie pour l’ensemble de ces résidences ou un comité par résidence, selon son choix.
L’exploitant d’une résidence qui n’est pas visée au premier alinéa ne peut empêcher les résidents de cette résidence de former un tel comité ou un comité de même nature.
D. 1574-2022, a. 47.
En vig.: 2023-12-15
56.1. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés de catégorie 2 ou 3 comprenant plus de 99 unités locatives doit mettre sur pied un comité de milieu de vie conformément à la présente sous-section. Il en est de même pour l’exploitant d’une résidence de catégorie 4 comprenant plus de 50 unités locatives.
Lorsque plus d’une résidence est exploitée par un même exploitant dans un même immeuble d’habitation collective et que le nombre d’unités locatives de ces résidences excède 99, l’exploitant doit mettre sur pied un seul comité de milieu de vie pour l’ensemble de ces résidences ou un comité par résidence, selon son choix.
L’exploitant d’une résidence qui n’est pas visée au premier alinéa ne peut empêcher les résidents de cette résidence de former un tel comité ou un comité de même nature.
D. 1574-2022, a. 47.